C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
20. Un inspecteur ou un expert qui a procédé à l’inspection rédige un rapport qu’il transmet au responsable de l’inspection professionnelle dans les 30 jours de la date de la fin de l’inspection.
Lorsque l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection a des raisons de croire que le membre devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle, il l’indique dans son rapport d’inspection.
Décision OPQ 2024-786, a. 20.
En vig.: 2024-06-01
20. Un inspecteur ou un expert qui a procédé à l’inspection rédige un rapport qu’il transmet au responsable de l’inspection professionnelle dans les 30 jours de la date de la fin de l’inspection.
Lorsque l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection a des raisons de croire que le membre devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle, il l’indique dans son rapport d’inspection.
Décision OPQ 2024-786, a. 20.